52. Les cages et les enclos situés dans les locaux d’isolement et de quarantaine, ainsi que les équipements et les accessoires qui s’y trouvent, doivent être désinfectés avant d’y garder un nouvel animal et quotidiennement lors de l’apparition d’une maladie ou de parasites.
D. 1188-2011, a. 52; D. 1021-2013, a. 14.